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augmentant de cinq sous pour chaque cent livres de plus. Ces frais seront payés en sus du prix de l'adjudication par les acheteurs. Exemptons lesdites ventes de tous droits et même de ceux du contrôle des procès-verbaux d'icelles, que nous dispensons d'être faits sur papier timbré, ainsi que tous autres actes concernant l'administration dudit mont-de-piété.

8. Dans le cas où il seroit apporté au bureau ou caisse d'emprunt sur nantissement, et dans les bureaux particuliers de prêt auxiliaire, quelques effets qui fussent reconnus, déclarés, ou même suspectés volés, il en sera sur-le-champ rendu compte au lieutenant général de police, et il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effets, qui resteront en dépôt au magasin desdits bureaux jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Voulons que ceux qui les aurout présentés soient poursuivis extraordinairement, eux et leurs complices, suivant l'exigence des cas.

9. Tout effet qui sera revendiqué pour vol ou pour telle autre cause que ce soit, ne pourra être rendu au réclamant qu'après qu'il aura justifié qu'il lui appartient, et qu'après qu'il aura acquitté en principal et droits la somme pour laquelle ledit effet aura été laissé en nantissement, sauf le recours dudit réclamant contre celui qui l'aura déposé, lequel en demeurera civilement responsable.

10. Il sera préposé par le lieutenant général de police un ou plusieurs commissaires du Châtelet et inspecteurs de police, pour veiller au maintien du bon ordre dans ledit bureau général et dans lesdits bureaux particuliers; à l'égard des vérificateurs et contrôleurs de la régie desdits bureaux général et particuliers, ils seront préposés et commis par le bureau d'administration.

11. Les préposés et employés tant au bureau général qu'aux bureaux particuliers, seront sous les ordres d'un directeur général, lequel sera nommé par le lieuténent général de police et les administrateurs : lesdits préposés et employés seront présentés par le directeur, et pareillement nommés par le bureau d'administration, qui fixera leurs appointements, ainsi que les honoraires du directeur, sous la condition, de la part des uns, de fournir un cautionnement avec hypothèque sur biens-fonds, et de la part des autres de consigner telle somme en argent qui leur sera réglée pour leur cautionnement, laquelle sera déposée à la caisse du bureau d'emprunt, et dont il leur sera payé cinq pour cent d'intérêt par année.

12. Le directeur général et tous les autres préposés et em

ployés ne seront admis à faire leurs fonctions qu'après avoir prêté serment de bien et fidèlement s'en acquitter, par-devant le lieutenant général de police et les administrateurs, pour laquelle prestation de serment il ne sera exigé aucuns frais, ni même aucun droit quelconque, au profit du greffier que le bureau d'administration commettra pour la tenue du registre de ses délibérations.

13. Dans le cas où il seroit fait quelques oppositions sur le prix des effets vendus au mont-de-piété, elles ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur et au bureau dudit établissement, et elles ne seront valables qu'autant qu'elles auront été visées par le directeur sur l'original; ce qu'il sera tenu de faire sans frais.

14. Toutes les oppositions qui seront formées entre les mains du directeur, sur les effets déposés en nantissement au montde-piété avant la vente d'iceux, n'empêcheront point que ladite vente ne soit faite conformément aux dispositions de l'article 5 des présentes, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront après le prélèvement ordonné en l'article 6 ci-dessus.

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15. Toutes les contestations relatives à l'établissement, régie et administration desdits bureaux général et particuliers, seront portées par-devant le lieutenant général de police, auquel nous en avons attribué la, connoissance comme pour de police, sauf néanmoins l'appel en la grand'chambre de notre cour de parlement, pour y être fait droit en la forme prescrite par notre ordonnance du mois d'avril de 1667 pour les appointements à mettre.

16. Il sera tous les mois fourni par le directeur au lieutenant général de police et aux administrateurs, un bordereau de sa recette et dépense, avec un tableau de situation de la caisse et du magasin: et chaque année il en sera rendu un compte général par-devant quatre de nos amés et féaux conseillers de la grand'chambre de notre cour de parlement, en présence de l'un des substituts de notre procureur général : ledit compte sera par eux clos et arrêté; un double d'icelui sera déposé au greffe de notre parlement; et, lorsqu'il se trouvera des fonds en caisse au-delà de ceux nécessaires pour la régie et les charges de l'établissement, ils seront appliqués au profit de l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, suivant l'ordonnance qui en sera rendue par nosdits conseillers ensuite de l'arrêté et clôture dudit compte.

17. Autorisons le lieutenant général de police et les quatre

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administrateurs de faire tels réglements qu'il appartiendra, concernant l'entrée et la sortie des gages ou nantissements, la sûreté et conservation d'iceux, la tenue des registres, et généralement pour prescrire les formalités qui seront employées dans la régie et administration de ladite caisse d'emprunt, et des bureaux particuliers de prêt auxiliaire; à la charge que lesdits réglements soient homologués en notre cour de parlement sur la requête de notre procureur général (1).

18. Seront nos ordonnances, déclarations, et les réglements rendus au sujet de l'usure, exécutés suivant leur forme et teneur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les géns tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

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N° 794. ARRÊT du parlement qui ordonne l'exécution des réglements sur les jeux de hasard, notamment de celui de la belle. Paris, 12 décembre 1777. (R. S.)

V. décl. du 1er mars 1781.

Ce jour, la cour, toutes les chambres assemblées, faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, a ordonné et ordonne que les ordonnances, arrêts et réglements de la cour concernant les jeux de hasard seront exécutés; en conséquence, fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque condition et qualité qu'elles soient, de tenir jeux de hasard, et notamment celui de la belle ou autres qui auroient pu s'introduire sous d'autre dénomination; or donne que dans le jour les jeux de belle et autres jeux prohibés seront fermés, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis extraordinairement; enjoint aux officiers de police, chacun en droit soi, de faire exécuter le présent arrêt; enjoint pareillement au lieutenant général de police de ne laisser établir à l'avenir aucuns jeux de hasard dans la ville de Paris, et de rendre compte à la cour de ceux qui pourroient s'y introduire, aussitôt qu'il en aura connoissance; ordonne que dans le jour le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et copies collationnées d'icelui, envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lu, publié et registre; enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans le mois; ordonné que le procureur général du roi rendra compte à la huitaine de l'exécution du présent arrêt.

(1) Cette attribution confiée à l'administration départementale par l'art. 4 de la loi du 17 thermidor an 3; au conseil d'état par décret du 24 mes, an 12.

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N° 795. DECLARATION qui ordonne la prise de possession par Jean - Vincent René, de l'administration des domaines et bois.

Versailles, 14 décembre 1777. Reg. en parlement le 19 décembre 1977. '(R. S. Baudrillard. )

Louis, etc. Par notre édit du mois d'août dernier, registré en notre cour de parlement à Paris le 5 septembre suivant, nous avons éteint et supprimé les offices de receveurs et contrênleurs généraux de nos domaines et bois, ceux de receveurs particuliers desdits bois, ceux de receveurs, gardes généraux et collecteurs des amendes, restitutions et eonfiscations dans nos maîtrises des eaux et forêts, tels qu'ils existoient alors dans lesdites provinces de notre royaume, pour cesser leurs fonetions au 1er janvier 1778. Nous avons ordonné, par le même édit, que la régie qui se faisoit pour notre compte, sous le nom de Jean Bertheaux, de nos domaines, droits domaniaux, et autres droits en dépendants, seroit et demeureroit supprimée au même jour 1er janvier 1778; et, par l'article 8 dudit édit, nous avons ordonné que toutes les fonctions qui étoient exercées par lesdits officiers supprimés, ainsi que par ceux qui faisoient ladite régie sous le nom de Jean Bertheaux, le seroient, à compter dudit jour ir janvier 1778, par dix-huit administrateurs de nos domaines et bois, que nous avons depuis nommés, pour avoir, sous le nom de Jean-Vincent René, bourgeois de Paris, l'administration, régie, recette et exploitation de nosdits domaines et bois, et autres droits domaniaux, revenus fixes et casuels en dépendants et à nous appartenants, comme et ainsi que les administroient lesdits officiers et régisseurs supprimés; et ce, pendant le temps et espace de neuf années entières et consécutives, à commencer dudit jour 1 janvier 1778. Comme il est instant que ledit Jean-Vincent René soit mis en possession de ladite administration et régie,

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1. Nous avons commis et commettons Jean-Vincent René, bourgeois de Paris, pour faire, pendant le temps et espace de neuf années entières et consécutives, à commencer du 1er janvier 1778, l'administration, régie, recette et exploitation des domaines et droits domaniaux à nous appartenants, ainsi que des domaines qui pourroient nous être rétroéédés, ou que nous pourrions acquérir pendant le cours desdites neuf années, et généralement de tous les droits principaux et accessoires qui étoient compris dans la régie de Jean Bertheaux ; comme aussi de tous les droits, taxations et attributions, sans aucune excep

tion, dont la recette étoit faite, ou qui étoient accordés aux officiers supprimés; ensemble du prix des ventes ordinaires et extraordinaires de nos bois, et de ceux des ecclésiastiques et communautés; et ce à compter de celles desdites ventes qui ont été ou seront faites pour l'ordinaire de l'année prochaine 1778. Voulons, en conséquence, que ledit René soit mis en possession de tous lesdits domaines, et qu'il perçoive le prix des ventes des bois des ecclésiastiques et des communautés, pour en rendre compte, ainsi que le faisoient lesdits officiers supprimés, conformément à l'article 13 de notre édit du mois d'août dernier, sans que ceux qui les exploitent puissent en abandonner la perception ou exploitation, qu'après que ledit René en aura pris possession, à peine de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts.

2. Sera et demeurera ledit René, subrogé, comme nous le subrogeons par ces présentes, à compter de la même époque, et pour le même espace de temps, tant aux officiers supprimés qu'aux régisseurs actuels de nos domaines sous le nom de Bertheaux; l'autorisons en conséquence à agir, tant en jugement que hors de jugement, pour ladite administration et régie; et à cet effet, ordonnons que toutes les demandes, actions, instances, procédures et poursuites qui, audit jour 1er janvier 1778, se trouveront commencées à la requête, tant desdits officiers supprimés, que desdits régisseurs sous le nom de Jean Bertheaux, pour raison de nos domaines et droits domaniaux, et droits accessoires d'iceux, soient continués à la requête et sous le nom dudit René, auquel, ou à ses procureurs ou commis, lesdits officiers supprimés et régisseurs actuels seront tenus de remettre, ou faire remettre, à la première réquisition, les dossiers, titres et pièces des instances, et les originaux des contraintes, commandements, et autres poursuites faites à leur requête; pour être continuées suivant leurs derniers errements, à la charge, par ledit René, de leur rembourser les frais dont ils justifieront avoir fait les avances, et de leur donner bonne et valable décharge.

3. Ordonnons pareillement que tous les terriers, aveux, dénombrements, reconnoissances, déclarations, arrêts, jugements, sentences, contrats d'engagements, adjudications à titre de revente, baux, sous-baux, arrêts de liquidation des rentes d'indemnités dues par les gens de main-morte, les baux et actes d'abonnements des droits, accessoires desdits droits domaniaux, et en général tous les registres servant, tant à la formalité de l'ensaisinement, recette et contrôle des droits

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