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QUESTIONS

DE DROIT.

SUB.-TES.

IMPRIMERIE DE H. REMY,

RUE DES PAROISSIENS, No 232.

DE

QUESTIONS DE DROIT,

QUATRIÈME ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE,

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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ALPHABÉTIQUE

DES

QUESTIONS DE DROIT,

QUI SE PRÉSENTENT LE PLUS FRÉQUEMMENT DANS LES TRIBUNAUX.

SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE, ́§. I.

SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE. S. I. Avant la loi du 14 novembre 1792, les Substitutions fideicommissaires valaient-elles, dans la coutume de Nivernais, par forme de legs?

J'ai soutenu la négative dans les deux premières éditions du Répertoire de jurisprudence, aux mots Substitution fideicommissaire, sect. 1; mais j'ai annoncé en même temps que Coquille avait établi une doctrine

contraire.

Et c'est ce qui a engagé en 1785 un anonyme à proposer dans la Gazette des tribunaux, tome 19, page 30, la question de savoir à laquelle des deux opinions l'on devait

se tenir.

M. Guyot de Sainte-Hélène a répondu à cette question dans les termes suivans :

<< Quant à l'institution testamentaire, point de difficulté, l'avis de Coquille est bon..... Quant à la substitution, c'est autre chose. Les coutumes d'Auvergne, chap. 12, art. 53, de Bourbonnais, 324, et de la Marche, art. 353, déclarent que, faite par testament, la substitution ne vaut ni par légat ni autrement; c'est aussi cette disposition qu'il faut lire dans celle de Nivernais. Cela se prouve en quatre mots.

» L'institution testamentaire vaut, à Nevers, comme legs; ainsi, les mots, ni autrement, qu'on ne peut supposer avoir été mis sans objet, sans dessein et en pure perte, TOME XV.

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» Si cela ne paraît pas d'abord aussi clair qu'il devrait l'être, il faut s'en prendre au rédacteur, qui, suivant pied à pied les coutumes ci-dessus citées, et ne voulant faire qu'un seul article de ce qui en forme deux, s'est embarrassé dans la matière, au point qu'il est devenu presque inintelligible.

» Nous connaissons cependant une consultation de quatre avocats très éclairés du bailliage de Nevers, qui décide conformément à l'avis de Coquille; nous connaissons même trois arrêts, dont l'un confirme, les deux

autres statuent sur des Substitutions testamentaires. Mais outre que la consultation cidessus n'atteste et ne prouve point l'usage, c'est que le premier des arrêts cités est rendu contre des créanciers qui n'ont point droit au bénéfice de l'article doni il s'agit; c'est que la substitution qui a occasioné les deux autres, n'était point contestée. Ainsi, la question cst entière (1) ».

A la vue de cette réponse, j'ai voulu m'assurer de l'usage de la province de Nivernais, tant sur les institutions d'héritier que sur les substitutions testamentaires. On a déjà vu, à

(1) Gazette des Tribunaux, tome 18, page 361.

I

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